Art. 84 CO

Monnaie du pays

1 Le paiement d’une dette qui a pour objet une somme d’argent se fait en moyens de paiement ayant cours légal dans la monnaie due.
2 Si la dette est exprimée dans une monnaie qui n’est pas la monnaie du pays du lieu de paiement, elle peut être acquittée en monnaie du pays au cours du jour de l’échéance, à moins que l’exécution littérale du contrat n’ait été stipulée par les mots «valeur effective» ou par quelqu’autre complément analogue.

Les arrêts de référence 6

Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.

  1. 1
    Paiement de dettes exprimées dans une monnaie étrangère
    · 14/01/2008 · 47 citations Résumé
  2. 2
    Dettes d'argent exprimées en monnaie étrangère; obligations extracontractuelles
    · 15/12/2010 · 17 citations Résumé
  3. 3
    ATF 63_II_383
    01/01/1937 · 10 citations
  4. 4
    Crédit documentaire; droit international privé
    · 30/09/1999 · 5 citations Résumé
  5. 5
    Cession légale dans le rapport de fiducie et droit de compenser du tiers; compensation de créances en différentes monnaies
    · 02/03/2004 · 3 citations Résumé
  6. 6
    ATF 47_II_190
    01/01/1921 · 3 citations

Non publiés, mais incontournables 5

Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.

Derniers arrêts du TF

Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.