Art. 84 CO
Monnaie du pays
1 Le paiement d’une dette qui a pour objet une somme d’argent se fait en moyens de paiement ayant cours légal dans la monnaie due.
2 Si la dette est exprimée dans une monnaie qui n’est pas la monnaie du pays du lieu de paiement, elle peut être acquittée en monnaie du pays au cours du jour de l’échéance, à moins que l’exécution littérale du contrat n’ait été stipulée par les mots «valeur effective» ou par quelqu’autre complément analogue.
Les arrêts de référence 6
Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.
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1Paiement de dettes exprimées dans une monnaie étrangère47 citations
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2Dettes d'argent exprimées en monnaie étrangère; obligations extracontractuelles17 citations
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3ATF 63_II_38310 citations01/01/1937 · 10 citations
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4Crédit documentaire; droit international privé5 citations
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5Cession légale dans le rapport de fiducie et droit de compenser du tiers; compensation de créances en différentes monnaies3 citations
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6ATF 47_II_1903 citations01/01/1921 · 3 citations
Non publiés, mais incontournables 5
Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.
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18 citations
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Forderung, WIR-Geld8 citations
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7 citations10/11/2016 · 7 citations de
Derniers arrêts du TF
Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.