En Fait

La X. AG, une société anonyme de droit suisse, a conclu deux contrats de prêt avec une société contrôlée par A., pour un montant total de 600 000 euros. Les prêts ont été remboursés en euros. A. a ensuite intenté une action en justice contre la X. AG pour obtenir le remboursement des prêts, mais en francs suisses. Le tribunal de première instance a condamné la X. AG à payer 884 460 francs suisses, ainsi que des intérêts. La X. AG a interjeté appel et a demandé l'annulation de la décision. Le tribunal d'appel a confirmé la décision de première instance, mais a ajouté que la X. AG pouvait également payer en euros.

La X. AG a formé un recours en nullité et un recours en réforme auprès du Tribunal fédéral. Le Tribunal fédéral a admis le recours en réforme et a annulé la décision du tribunal d'appel, considérant que la X. AG n'était pas tenue de payer en francs suisses, mais uniquement en euros.

En Droit

Le Tribunal fédéral a considéré que, selon l'article 84 du Code des obligations, le débiteur a la faculté, mais non l'obligation, de payer une dette exprimée dans une monnaie étrangère en monnaie du pays. Le tribunal a également considéré que la question de la monnaie dans laquelle la dette doit être payée est une question de droit matériel et non de droit de la procédure.

Le Tribunal fédéral a également examiné la question de la reformatio in peius, qui interdit à la juridiction d'appel de modifier la décision de…