En Fait
La demanderesse, l'Allgemeine Elsässische Bankgesellschaft, agissant en qualité de cessionnaire, fait valoir la créance abstraite du bénéficiaire à l'encontre de la banque défenderesse, Al Bank Al Saudi Al Fransi, qui a émis la lettre de crédit. En l'absence d'une élection de droit valable, la créance issue de cet accréditif documentaire est régie par la loi du siège de la banque émettrice, soit la loi saoudienne.
La cour cantonale a établi le contenu du droit saoudien et l'a appliqué, ce qui est conforme aux règles du droit fédéral en matière de droit international privé. Le Tribunal fédéral ne peut donc pas réexaminer l'application du droit étranger par la cour cantonale, s'agissant d'un droit de nature pécuniaire.
Selon le droit saoudien, la demanderesse ne peut pas prétendre à des intérêts moratoires pour le retard dans l'exécution. Cette question de droit étranger échappe au contrôle de la juridiction de réforme.
En Droit
La demanderesse invoque une violation de l'ordre public suisse, en se basant sur le droit à des intérêts moratoires prévu par l'art. 104 CO. Cependant, le Tribunal fédéral considère que cette règle n'est pas une norme impérative qui puisse être considérée comme une loi d'application immédiate au sens de l'art. 18 LDIP.
De plus, le Tribunal fédéral estime que le principe d'un intérêt…