En Fait

Le 3 décembre 1971, X., citoyen iranien domicilié à Téhéran, a acquis 490 actions (sur 500) de la société A. SA, domiciliée dans le canton de Vaud. Cette acquisition était subordonnée à l'obtention de l'autorisation de la Commission foncière, Section II (ci-après: la Commission foncière) pour l'achat par A. SA de la totalité du capital-actions de la société B. SA, propriétaire d'un hôtel. La Commission foncière a accordé cette autorisation le 28 décembre 1971, avec pour motif que A. SA se proposait d'exploiter l'hôtel.

Par la suite, l'hôtel a cessé son exploitation et a été transformé en logement de vacances. En 1998, X. a fait don de ses actions dans A. SA à ses trois fils, les intimés, devenus citoyens britanniques. En 2000, les intimés ont demandé l'autorisation d'acquérir personnellement la propriété de l'immeuble en tant que logement de vacances. La Commission foncière a accordé cette autorisation en 2001.

L'Office fédéral de la Justice a recouru contre cette décision, faisant valoir que l'immeuble était grevé d'une charge d'exploitation hôtelière qui n'avait pas été respectée. Le Tribunal administratif a rejeté le recours, estimant qu'il existait des motifs impérieux justifiant la révocation de cette charge. L'Office fédéral a alors recouru au Tribunal fédéral.

En Droit

Le Tribunal fédéral a admis le recours et annulé la décision attaquée. Il a considéré que l'autorisation initiale accordée en 1971 était assortie d'une charge d'affecter l'immeuble à une exploitation hôtelière, charge qui subsistait malgré le changement d'affectation intervenu. Les intimés ne pouvaient donc pas acquérir la propriété de l'immeuble en tant que logement de vacances, à moins que des motifs impérieux ne justifient la révocation de cette charge.

Ce…