En Fait

Le 22 novembre 1999, l'Office fédéral de la police a transmis au juge d'instruction genevois une commission rogatoire délivrée par un procureur de Londres pour les besoins d'une instruction ouverte contre B., son époux C. et D., soupçonnés principalement de blanchiment d'argent, par le biais notamment des sociétés E. et F.

Le 17 juillet 2000, le juge d'instruction est entré en matière. Par ordonnance de clôture du 10 avril 2002, il a décidé de transmettre à l'autorité requérante les pièces relatives à un compte bancaire détenu par la société A., sur lequel 28'000 US$ étaient parvenus, en provenance de E. et F.

Par ordonnance du 29 août 2002, la Chambre d'accusation genevoise a confirmé cette décision. Les soupçons de blanchiment d'argent étaient suffisamment exposés et permettaient de retenir une incrimination correspondante en droit suisse.

A. a formé un recours de droit administratif contre cette ordonnance, que le Tribunal fédéral a rejeté.

En Droit

Selon le Tribunal fédéral, la demande d'entraide ne doit pas forcément mentionner en quoi consiste l'infraction principale, mais peut se borner à faire état de transactions suspectes. L'autorité requérante n'a pas à indiquer en quoi consisterait l'infraction principale, car cela correspond à la notion d'entraide "la plus large possible" visée non seulement à l'art. 1 de la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale (CEEJ), mais aussi aux art. 7 al. 1 et 8 de la Convention relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation du produit du crime (CBl).

L'ampleur des transactions mentionnées dans la…