En Fait
Cette décision du Tribunal fédéral suisse concerne la distinction entre les lésions corporelles simples (art. 123 al. 1 CP) et les voies de fait (art. 126 CP). Les faits sont les suivants :
Après qu'un homme (M.) est sorti de sa voiture devant le tribunal et qu'un agent de police (C.) lui a ordonné de partir pour éviter un affrontement avec des manifestants, un autre homme (le recourant) est arrivé sur les lieux pour prêter main-forte à C. Il y a eu une bousculade et une altercation entre M. et le recourant. Le recourant a poussé avec violence M. dans sa voiture et M. a asséné un coup de poing sur le visage du recourant. Le recourant a produit un certificat médical décrivant une lésion de l'épiderme, un hématome profond et une douleur à l'articulation de la mâchoire.
L'autorité cantonale a considéré que les atteintes subies par le recourant constituaient des voies de fait au sens de l'art. 126 CP, et non des lésions corporelles simples au sens de l'art. 123 al. 1 CP. Le recourant a formé un pourvoi en nullité contre cette qualification.
En Droit
Le Tribunal fédéral rappelle que la distinction entre lésions corporelles simples et voies de fait se fait selon l'importance de la douleur provoquée, lorsque l'atteinte à l'intégrité corporelle ne se manifeste que par des contusions, meurtrissures ou griffures. Ce critère laisse une certaine marge d'appréciation au…