En Fait
Par un jugement du 13 janvier 2012, le Tribunal pénal de l'arrondissement de la Sarine a reconnu X. coupable de plusieurs infractions et l'a condamné à une peine privative de liberté de quatre ans et demi. Il a également ordonné la poursuite d'un traitement psychiatrique ambulatoire entrepris pendant l'exécution anticipée de la peine.
Le 6 novembre 2013, le Service de l'application des sanctions pénales et des prisons du canton de Fribourg a demandé à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal fribourgeois d'examiner la possibilité de changer la sanction en un internement. Après plusieurs décisions de renvoi, le Tribunal pénal de l'arrondissement de la Sarine a finalement refusé de prononcer l'internement de X. en février 2016.
Le Ministère public fribourgeois a alors déposé un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral, concluant principalement à ce que X. fasse l'objet d'une mesure d'internement.
En Droit
Le Tribunal fédéral a rejeté le recours du Ministère public. Il a considéré que l'article 65 alinéa 2 du Code pénal suisse (CP) ne permet pas de convertir directement un traitement ambulatoire exécuté pendant l'exécution de la peine privative de liberté en un internement.
Selon la jurisprudence, l'article 65 CP ne s'applique qu'à la transformation d'une peine privative de liberté (ou d'un internement) en une mesure institutionnelle prévue aux articles 59 à 61 CP. La conversion d'une mesure ambulatoire en une mesure institutionnelle doit respecter les conditions de l'article…