En Fait
Le Tribunal fédéral a dû se prononcer sur un recours en matière pénale déposé par [A.] contre l'arrêt du Tribunal cantonal de Berne. [A.] a été condamné pour tentative de violence et de menace contre les autorités et les fonctionnaires ainsi que pour tentative de contrainte et condamné à une peine pécuniaire inconditionnelle de 30 jours-amende. [A.] a demandé l'annulation de l'arrêt et son acquittement de toute culpabilité et peine.
Le Tribunal fédéral a rejeté le recours et a précisé la jurisprudence relative à l'art. 159 al. 1 CPP. Selon celle-ci, le droit de la personne poursuivie à ce que sa défense soit présente lors des interrogatoires policiers dans la procédure d'enquête s'applique exclusivement lors de l'interrogatoire policier de la personne poursuivie.
En Droit
Le Tribunal fédéral a motivé sa décision en expliquant que l'art. 159 al. 1 CPP ne règle pas expressément quels sont les interrogatoires policiers dans la procédure d'enquête auxquels la défense est autorisée à participer. Cependant, la systématique de la loi et l'histoire de l'élaboration de l'art. 159 al. 1 CPP plaident en faveur de la limitation du droit de participation de la défense aux seuls interrogatoires de la personne poursuivie.
Le Tribunal fédéral s'est appuyé sur le message du Conseil fédéral, qui prévoit expressément que le droit de participation de la défense dans la procédure d'enquête policière doit être limité aux seuls interrogatoires de la personne poursuivie. La reformulation de l'art. 156 al. 1 du projet en l'art. 159 al. 1 CPP actuel n'a eu lieu que pour clarifier que il s'agit d'un droit de la personne poursuivie de faire appel à un avocat…