En Fait
A. et B. ont divorcé par jugement du tribunal de district de Hinwil du 29 avril 1998. De leur mariage sont nées les deux filles C. (née en 1993) et D. (née en 1995). Elles ont été placées sous l'autorité parentale de la mère A., et B. a été condamné à verser des contributions d'entretien pour les enfants.
Le 22 janvier 2014, A. a poursuivi B. pour les contributions d'entretien impayées pour D. pour la période du 1er janvier 2011 au 31 juillet 2012. B. a fait opposition. A. a alors demandé au tribunal de district de Hinwil la réalisation forcée définitive des montants poursuivis. Le tribunal de district a accordé la réalisation forcée.
B. a formé un recours contre cette décision. Le tribunal supérieur du canton de Zurich a admis le recours et rejeté la demande de réalisation forcée.
A. a alors formé un recours en matière civile auprès du Tribunal fédéral. Elle a demandé l'annulation du jugement du tribunal supérieur et l'octroi de la réalisation forcée définitive.
En Droit
Le Tribunal fédéral a rejeté le recours. Il a expliqué que selon l'art. 289 al. 1 CC, le créancier d'aliments est l'enfant et que le titulaire de l'autorité parentale ne peut agir en son nom comme représentant en justice que pendant la minorité de l'enfant. Avec la majorité de l'enfant, ce pouvoir prend fin, même si la créance alimentaire remonte à la période de minorité.
Le Tribunal fédéral a en outre…