En Fait
S. SA, propriétaire d'un immeuble, a notifié aux locataires époux L. une hausse de loyer de 35,22% à compter du 1er avril 1992. La motivation de cette hausse se référait aux articles 269a, lettres a-b-e CO et 1 et suivants de l'OBLF, ainsi qu'au taux hypothécaire de référence de 7%.
Saisis par la bailleresse, le Tribunal des baux et loyers puis la Chambre d'appel en matière de baux et loyers de Genève ont fixé le loyer annuel à des montants inférieurs à celui demandé par la bailleresse. Celle-ci a alors recouru au Tribunal fédéral.
En Droit
Selon le Tribunal fédéral, l'article 269d CO exige que les motifs de la hausse de loyer soient indiqués de manière précise dans la formule officielle elle-même, conformément à l'exigence de la forme écrite qualifiée. Les renseignements donnés par un autre moyen peuvent préciser ou servir à l'interprétation des motifs, mais ne peuvent pas les étendre ou remplacer une indication omise.
En l'espèce, la bailleresse s'est contentée de se référer de manière générale aux articles 269a CO, sans donner d'explications supplémentaires. Or, ces…