Art. 19 OBLF

Formule destinée à communiquer au locataire les hausses de loyer et autres prétentions unilatérales

1 La formule destinée à communiquer au locataire les hausses de loyer et autres modifications unilatérales du contrat au sens de l’art. 269d CO doit contenir:
  1. a. pour les hausses de loyer: 1. le montant de l’ancien loyer et l’ancien état des charges, 2. le montant du nouveau loyer et le nouvel état des charges, 3. la date d’entrée en vigueur de la hausse, 4. les motifs précis de la hausse. Lorsque la hausse repose sur plusieurs motifs, les montants correspondant à chacun d’entre eux sont à détailler, 5. en cas de prestations supplémentaires, l’indication que le bailleur reçoit des aides pour des améliorations créant des plus-values;
  2. b. pour les autres modifications unilatérales du contrat: 1. la désignation des prétentions, 2. la date de leur entrée en vigueur, 3. les motifs précis justifiant ces prétentions;
  3. c. dans ces deux cas: 1. les conditions légales dans lesquelles le locataire peut contester le bien-fondé de la prétention, 2. la liste des autorités de conciliation existant dans le canton et leur compétence à raison du lieu.
1bis Si le motif figure dans une lettre d’accompagnement, le bailleur doit se référer expressément à cette lettre dans la formule officielle.
2 En outre, les al. 1 et 1bis s’appliquent par analogie lorsque le bailleur adapte le loyer selon un indice convenu. Lorsque le loyer est indexé, la hausse ne peut être notifiée qu’à partir du moment où le nouvel indice est publié officiellement.
3 Les al. 1 et 1bis sont applicables par analogie lorsque les cantons rendent obligatoire, au sens de l’art. 270, al. 2, CO, l’utilisation de la formule lors de la conclusion d’un nouveau contrat de bail. En outre, la formule doit contenir:
  1. a. le niveau du taux d’intérêt de référence déterminant pour l’ancien loyer;
  2. b. le niveau de l’indice suisse des prix à la consommation déterminant pour l’ancien loyer.
4 Les cantons veillent à ce qu’un nombre suffisant de formules soit disponible dans les communes. À cette fin, ils peuvent déposer les formules établies par leurs soins auprès des secrétariats communaux.

Les arrêts de référence 6

Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.

  1. 1
    Introduction du système des coûts effectifs avec paiement d'acomptes pour la perception de frais accessoires précédemment compris dans le loyer
    · 06/12/1995 · 12 citations Résumé
  2. 2
    Modification unilatérale du bail relative aux frais accessoires
    · 10/06/2011 · 9 citations Résumé
  3. 3
    Bail à loyer - Valeur litigieuse (art. 46, 48 al. 3 OJ) - Utilisation de la formule agréée par le canton (art. 269d CO, art. 19 OBLF)
    · 10/05/1995 · 7 citations Résumé
  4. 4
    Motivation d'une hausse de loyer (art. 269d CO; art. 19 al. 1 let. a OBLF)
    · 06/06/1994 · 6 citations Résumé
  5. 5
    Obligation de notifier les majorations de loyer au moyen de la formule officielle (art. 269d al. 1 et 2 CO et art. 19 OBLF)
    · 10/02/2009 · 4 citations Résumé
  6. 6
    Hausse de loyer; obligation de faire usage d'une formule (art. 18 AMSL); abus de droit (art. 2 CC)
    · 10/12/1996 · 4 citations Résumé

Non publiés, mais incontournables 5

Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.

Derniers arrêts du TF

Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.