En Fait

Le litige oppose X., le locataire, à [Y.], le bailleur. Le 26 mai 2008, [Y.] a notifié à X. une modification unilatérale du contrat de bail, visant à facturer séparément certains frais accessoires précédemment inclus dans le loyer. X. a contesté cette modification, considérant qu'elle n'était pas suffisamment motivée. La Cour d'appel a fait droit à la demande de X. et déclaré nulle la notification de la modification. [Y.] a alors recouru au Tribunal fédéral.

En Droit

Le Tribunal fédéral a rejeté le recours de [Y.] et confirmé la nullité de la notification de la modification unilatérale du contrat de bail.

En vertu de l'art. 269d CO, le bailleur qui souhaite modifier le régime des frais accessoires en cours de bail, en facturant séparément des frais jusque-là inclus dans le loyer ou en introduisant de nouveaux frais, doit respecter des exigences de forme et de motivation. La notification doit être effectuée au moyen d'une formule officielle agréée par le canton et indiquer de manière précise les motifs de la modification.

En l'espèce, la notification du 26 mai 2008 ne permettait pas au locataire de comprendre la portée exacte de la modification, notamment si elle impliquait une augmentation de loyer ou l'introduction de nouveaux frais. La simple indication d'une provision annuelle de 1'728 fr. et de la réduction proportionnelle du…