Art. 257b CO
Habitations et locaux commerciaux
1 Pour les habitations et les locaux commerciaux, on entend par frais accessoires les dépenses effectives du bailleur pour des prestations en rapport avec l’usage de la chose, telles que frais de chauffage, d’eau chaude et autres frais d’exploitation, ainsi que les contributions publiques qui résultent de l’utilisation de la chose.
2 Le bailleur doit, à la demande du locataire, lui permettre de consulter les pièces justificatives.
Les arrêts de référence 5
Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.
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1Contrat de bail; validité d'une convention relative aux paiements d'acomptes, lesquels sont notablement inférieurs aux frais accessoires effectivement échus (art. 18 et 257a al. 2 CO)14 citations
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2Art. 16b OPC-AVS/AI: Forfaits pour frais de chauffage8 citations
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3Contrat de bail; frais accessoires; force dérogatoire du droit fédéral3 citations
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4Leur élimination doit être financée selon le principe du pollueur-payeur (consid. 4)0 citations
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5Consignation du loyer en cas de défauts affectant la chose louée (art. 259g CO)0 citations
Non publiés, mais incontournables 5
Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.
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7 citations24/05/2000 · 7 citations de
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Prestation complémentaire à l'AVS/AI6 citations
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Mietvertrag, Nebenkosten5 citations
Derniers arrêts du TF
Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.