En Fait

Dans ce cas, les époux A. et B. (les demandeurs) ont loué le 11 août 1997 un appartement de 5 pièces à D. (le bailleur). Dans le contrat de bail, il a été convenu que les demandeurs verseraient des paiements mensuels à titre provisionnel de CHF 150 pour les frais accessoires (chauffage, eau chaude, nettoyage des cages d'escalier, redevances d'antenne et de télévision par câble, concierge, service d'ascenseur, eau, eaux usées, électricité générale ainsi que la taxe d'enlèvement des ordures). Cependant, les frais accessoires effectifs s'élevaient à plus du double (environ 210-260 %) des paiements à titre provisionnel effectués.

Bien que les demandeurs aient payé les factures concernées, ils ont ensuite exigé le remboursement du montant excédant de 20 % leurs paiements à titre provisionnel pour les périodes de décompte 1998/1999 à 2002/2003, qu'ils ont chiffré à CHF 10'143.-. Ils ont d'abord saisi l'autorité de conciliation à ce sujet, puis ont déposé une action le 4 juin 2004 devant le tribunal des baux du district de Zurich contre C., en tant que successeur juridique du bailleur entre-temps décédé.

En Droit

Le Tribunal fédéral a décidé que la liberté contractuelle s'applique aux accords sur les paiements à titre provisionnel concernant les frais accessoires dans le cadre des règles du Code des obligations. Le terme "paiement à titre provisionnel" indique qu'il s'agit de paiements provisoires qui doivent être imputés sur les frais accessoires annuels dus par le locataire conformément au décompte correct.

Le Tribunal fédéral a en outre expliqué qu'il n'y a pas de…