Art. 18 OBLF
Adaptation partielle
Lorsque le bailleur n’adapte que partiellement le loyer, il doit indiquer, en francs ou en pour-cent du loyer, le montant de la majoration auquel il renonce.
Les arrêts de référence 6
Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.
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1Baisse de loyer (art. 270a CO)12 citations
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2Baisse de loyer (art. 270a CO)12 citations
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3Caractère abusif d'une augmentation de loyer9 citations
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5Majoration de loyer pour atteindre un rendement convenable. 1. Le coût de revient au sens de l'art. 15 al. 1 let. c AMSL englobe les investissements du constructeur d'un nouvel immeuble ou du premier acquéreur après ach…5 citations
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6Contrat de bail; validité d'une convention relative aux paiements d'acomptes, lesquels sont notablement inférieurs aux frais accessoires effectivement échus (art. 18 et 257a al. 2 CO)4 citations
Non publiés, mais incontournables 5
Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.
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3 citations17/12/2012 · 3 citations de
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Schutz vor missbräuchlichen Mietzinsen1 citations
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Kündigungsschutz / Anfechtung1 citationsNG220014· 03/10/2023 · 1 citations de
Derniers arrêts du TF
Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.