En Fait

La Vorsorgestiftung X. a loué deux appartements à B. et N. avec des contrats de location conclus respectivement le 5 février 1985 et le 20 janvier 1987. Les loyers initiaux étaient de 1'267 CHF et 1'300 CHF par mois, respectivement. Les contrats de location ne contenaient aucune réserve concernant les loyers. La Vorsorgestiftung X. a augmenté les loyers à plusieurs reprises, invoquant une insuffisante rendement brute et une adaptation aux frais. Les locataires ont contesté ces augmentations, mais la Vorsorgestiftung X. a demandé au tribunal de constater que les nouveaux loyers n'étaient pas abusifs.

Le tribunal a rejeté la demande de la Vorsorgestiftung X., considérant que l'augmentation des loyers n'était pas justifiée en raison de l'absence de réserve claire et quantitative concernant la rendement brute insuffisante. La Vorsorgestiftung X. a interjeté appel, mais le tribunal fédéral a rejeté son recours.

En Droit

Le tribunal fédéral a considéré que la loi sur les loyers (art. 269a let. c CO) permet aux propriétaires de demander une augmentation de loyer si la rendement brute est insuffisante, mais que cela nécessite une réserve claire et quantitative. En l'absence d'une telle réserve, le propriétaire ne peut pas invoquer l'art. 269a let. c CO pour justifier une augmentation de loyer.

Le tribunal a également considéré que la notion de rendement brute est liée au taux d'intérêt hypothécaire et que les changements dans ce taux peuvent avoir des implications pour la détermination de la rendement brute. Cependant, le tribunal a rejeté l'argument de la…