En Fait
Dans cette affaire, il s'agissait du calcul des prestations complémentaires pour R. et M., où seul le montant des frais de chauffage imputables était litigieux. Les recourants contestaient le fait que seul un forfait pour les frais de chauffage de CHF 840 par an ou CHF 70 par mois ait été pris en compte dans le calcul du droit aux prestations complémentaires. Ils ont invoqué une violation du principe d'égalité de traitement (art. 8 Cst.) ainsi que du droit à une existence digne (art. 12 Cst.).En Droit
Le Tribunal fédéral a expliqué que le régime des prestations complémentaires ne prévoit pas une couverture de toutes les dépenses réellement encourues, mais que le législateur a apporté des restrictions dans différents domaines, notamment avec des forfaits pour les frais de chauffage selon l'art. 3a al. 7 let. h LPC. La disposition réglementaire concrète à l'art. 16b OPC-AVS/AI concernant le forfait pour les frais de chauffage s'inscrit dans le cadre de la délégation légale et est donc fondamentalement admissible.
Le Tribunal fédéral a examiné la constitutionnalité du forfait pour les frais de chauffage et est arrivé à la conclusion qu'il ne viole ni le principe d'égalité de traitement ni le droit à une existence digne.…