En Fait

Le 19 mars 1992, les propriétaires, Urs H.K. et Charles O., ont notifié à leur sous-locataire, Christian G., une augmentation de loyer à compter du 1er avril 1992, en se référant à la formule officielle du bailleur principal. Ils ont également envoyé une lettre d'accompagnement informant le sous-locataire qu'il devait continuer à payer l'ancien loyer, car ils contestaient l'augmentation de loyer annoncée par le bailleur principal. Par la suite, les propriétaires ont conclu un accord avec leur bailleur sur le montant du loyer, qu'ils ont communiqué à Christian G., qui a refusé de l'accepter.

Les propriétaires ont ensuite intenté une action en justice pour obtenir le paiement de la différence de loyer et ont résilié le contrat de sous-location. Le sous-locataire a contesté la résiliation, mais le juge de première instance a rejeté sa demande. Le tribunal cantonal a annulé cette décision et a rejeté la demande d'expulsion des propriétaires.

En Droit

Le Tribunal fédéral a examiné la question de savoir si la motivation de l'augmentation de loyer doit figurer sur la formule officielle d'avis de majoration. Selon l'article 269d du Code des obligations (CO), la motivation de l'augmentation de loyer doit être indiquée sur la formule officielle, qui doit satisfaire aux exigences de la forme écrite qualifiée.

Le Tribunal fédéral a considéré que la motivation de l'augmentation de loyer ne peut pas être indiquée uniquement dans une annexe ou une lettre d'accompagnement, mais doit figurer sur la formule officielle elle-même. Dans ce cas, les propriétaires n'ont pas respecté cette exigence, car ils se sont référés à la formule officielle du bailleur principal sans indiquer la motivation de l'augmentation de loyer sur la formule officielle.

Le Tribunal fédéral a…