En Fait

Le litige oppose les locataires d'un immeuble locatif appartenant à la société coopérative C. à cette dernière. Les contrats de bail fixent un loyer net minimum et un montant d'acompte pour le chauffage et l'eau chaude. La société coopérative C. a informé les locataires de l'introduction du système des coûts effectifs pour la perception de certains frais accessoires précédemment compris dans le loyer, avec versement d'acomptes. Les locataires ont contesté cette modification devant la Commission de conciliation en matière de baux à loyer, puis devant le Tribunal des baux du canton de Vaud, qui a jugé que les nouvelles prétentions n'étaient pas abusives. La Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours en réforme des locataires.

Les locataires ont interjeté un recours en réforme au Tribunal fédéral, concluant à ce que les nouvelles prétentions de la société coopérative C. soient rejetées. Le Tribunal fédéral a admis le recours.

En Droit

Le Tribunal fédéral a examiné si la société coopérative C. pouvait modifier unilatéralement le contrat de bail pour introduire le système des coûts effectifs pour la perception de frais accessoires précédemment compris dans le loyer. Il a considéré que l'art. 269d al. 3 CO autorise le bailleur à apporter des modifications unilatérales au contrat, y compris l'introduction de nouveaux frais accessoires, sans que la survenance de circonstances nouvelles ne soit exigée.

Le Tribunal fédéral a également examiné si la société coopérative C. avait respecté les exigences de forme pour la notification des modifications unilatérales du contrat. Il a considéré que la formule officielle devait contenir la désignation des prétentions, la date de leur entrée en vigueur et les motifs précis justifiant ces…