En Fait

Il est reproché à [B.] et O. d'avoir commis 17 vols et une tentative. La première mesure de poursuite a été prise le 25 juillet 1996 par la police municipale de Berne. Au total, 14 des vols ont eu lieu dans le canton de Zurich et 3 dans le canton de Berne.

Le procureur général du canton de Berne a demandé que les autorités de poursuite pénale du canton de Zurich soient déclarées compétentes et tenues d'enquêter et de juger les actes répréhensibles imputés à [B.] et O. En revanche, le ministère public du canton de Zurich a demandé que le canton de Berne soit déclaré compétent et tenu d'enquêter et de juger les infractions.

En Droit

La Chambre d'accusation du Tribunal fédéral indique que, conformément à l'art. 350 al. 2 CP, les autorités du lieu où l'enquête a été ouverte en premier sont en principe compétentes, soit les autorités du canton de Berne. Cependant, l'art. 263 CPP prévoit que la Chambre d'accusation du Tribunal fédéral peut déterminer la compétence autrement que selon l'art. 350 CP en cas de concours d'infractions.

Pour s'écarter du for légal, la Chambre d'accusation exige des motifs sérieux. Cela peut être le cas lorsqu'un canton présente une nette prédominance de l'activité délictueuse. Si plus des deux tiers d'un grand nombre d'infractions comparables relèvent d'un seul canton, on peut généralement considérer qu'il y a une prédominance dans ce canton.

En l'espèce, environ 82% des vols relèvent du canton de Zurich. Cependant, l'enquête est pour…