Art. 350 CP

1 L’Office fédéral de la police assume les tâches d’un bureau central national au sens des statuts de l’Organisation internationale de police criminelle (INTERPOL).
2 Il lui appartient de procéder à des échanges d’informations entre les autorités fédérales et cantonales de poursuite pénale d’une part et les bureaux centraux nationaux d’autres États et le Secrétariat général d’INTERPOL d’autre part.

Les arrêts de référence 6

Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.

  1. 1
    · 24/06/1971 · 14 citations Résumé
  2. 2
    ATF 76_IV_262
    16/10/1950 · 8 citations
  3. 3
    Dérogation au for légal
    · 12/02/2003 · 7 citations Résumé
  4. 4
    Art. 264 PPF, art. 351 CP. 1. Du fait qu'il s'est efforcé d'élucider la question de la compétence, un canton ne doit pas être désavantagé dans la fixation du for. 2. On ne saurait davantage interpréter de prime abord co…
    · 01/02/1968 · 7 citations Résumé
  5. 5
    · 05/11/1976 · 6 citations Résumé
  6. 6
    Dérogation au for des art. 350 et respectivement 346 CP. 1. La dérogation doit être justifiée par des raisons concluantes, qui font apparaître manifestement inadéquat le for des art. 350 et respectivement 346 CP. 2. Cet…
    · 10/03/1960 · 6 citations Résumé

Non publiés, mais incontournables 5

Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.

  • 12/05/2006 · 7 citations de
  • 28/06/2006 · 4 citations de
  • 21/12/2006 · 3 citations de

Derniers arrêts du TF

Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.