En Fait

Les faits peuvent être résumés comme suit

A. et son ex-épouse ont commis le 4 mars 2014 à U. et le 24 juillet 2015 à V. de graves vols à main armée. Le tribunal pénal du tribunal cantonal de Lucerne a condamné A. le 31 janvier 2018 pour vols qualifiés à répétition, séquestration et autres délits à une peine privative de liberté de 13 ans et 9 mois, mais a renoncé à ordonner une mesure ambulatoire demandée selon l'art. 63 CP.

A. a interjeté appel contre le jugement, le ministère public a interjeté un appel joint. Le tribunal cantonal de Lucerne a reconnu A. coupable le 2 juillet 2019 et l'a condamné à 11 ans et 3 mois de prison, mais a également ordonné une mesure ambulatoire d'accompagnement de l'exécution selon l'art. 63 CP.

A. a formé un recours en matière pénale contre l'ordonnance de la mesure ambulatoire.

En Droit

Le Tribunal fédéral accueille partiellement le recours. Il considère que l'ordonnance initiale d'une mesure ambulatoire par la cour d'appel viole l'interdiction de l'aggravation selon l'art. 391 al. 2 CPP.

Le tribunal pénal avait renoncé, contrairement à la demande du ministère public, à ordonner une mesure ambulatoire. Comme le ministère public n'avait pas à nouveau demandé l'ordonnance d'une telle mesure dans…