En Fait
Le 26 janvier 1996, la République du Kazakhstan a demandé à la Suisse l'extradition de [A.], ressortissante kazakhe résidant à Genève. Le 9 avril 1997, l'Office fédéral de la police a accordé l'extradition, sous diverses charges et conditions. Le 12 septembre 1997, le Tribunal fédéral a rejeté le recours de droit administratif formé par [A.] et a modifié le dispositif de la décision du 9 avril 1997, notamment en subordonnant l'extradition de [A.] au respect de conditions détaillées et précises par l'État requérant.
Le 4 février 1998, l'Office fédéral a rendu une décision constatant que les garanties fournies par l'État requérant constituaient un engagement suffisant au regard des conditions fixées dans l'arrêt du 12 septembre 1997. [A.] a alors formé un recours de droit administratif contre cette décision.
En Droit
Le Tribunal fédéral a tout d'abord constaté que l'Office fédéral avait violé le droit d'être entendu de [A.] en omettant de la mettre au courant de la nouvelle prise de position des autorités de l'État requérant et en ne l'invitant pas à se déterminer à ce sujet.
Concernant la condition visée au chiffre 1 lettre f de la décision du 9 avril 1997, dans sa version du 12 septembre 1997, le Tribunal fédéral a considéré que l'engagement du Procureur général de la République du Kazakhstan ne pouvait pas remplacer celui requis du Président de la République. Seul un engagement personnel du chef de l'État requérant était de nature à…