En Fait

L'affaire concerne X., qui conduisait sur l'autoroute A1-Est le 23 mars 2014. Il est passé de la deuxième voie de dépassement (voie de gauche) à la voie médiane (première voie de dépassement) puis à la voie normale (voie de droite). Il a dépassé deux véhicules à droite sans accélérer à une vitesse d'environ 90 km/h, alors que ceux-ci avaient légèrement ralenti. Sur la voie normale qu'il empruntait, la circulation était dense mais non congestionnée. Aucun véhicule ne se trouvait immédiatement devant lui. La Cour suprême du canton de Berne a condamné X. pour infraction grave aux règles de la circulation à une amende et une amende de liaison. X. a interjeté appel pénal et demande l'annulation du jugement et l'acquittement de l'infraction grave aux règles de la circulation.

En Droit

La Section pénale et la I. Section de droit public du Tribunal fédéral ont procédé à un échange d'opinions conformément à l'art. 23 al. 2 LTF pour clarifier la portée de l'art. 90 al. 2 LCR en liaison avec l'art. 35 al. 1 LCR, l'art. 8 al. 3 phrase 1 et 36 al. 5 let. a de l'Ordonnance sur les règles de la circulation. La distinction entre le dépassement à droite interdit et le dépassement à droite autorisé a été confirmée. La définition du trafic en convoi a été précisée: le trafic en convoi doit être déterminé en fonction de la situation de circulation concrète et est affirmé lorsqu'il y a une telle congestion du trafic sur la (voie de gauche et/ou de dépassement) que les vitesses sur la voie de dépassement et la voie normale sont approximativement les mêmes. Le dépassement à droite (passif) dans un trafic dense ne conduit pas en…