En Fait

Le cas concerne A., un fonctionnaire public auprès du Bureau U. de la Région autonome de la Vallée d'Aoste, qui a encaissé diverses sommes d'argent de la part de certaines entreprises de la région en échange de l'attribution de marchés publics liés à des travaux de construction. Entre 2000 et 2003, A. a versé la majeure partie des pots-de-vin reçus sur plusieurs comptes bancaires en Suisse. La gestion des comptes a été assurée par deux conseillers bancaires : B. et C.

A. a été condamné en Italie pour corruption pour un acte contraire à ses devoirs de fonction. Par la suite, le Ministère public de la Confédération (MPC) a ouvert une procédure pénale à l'encontre de A., B. et C. pour blanchiment d'argent. Le Tribunal pénal fédéral (TPF) a reconnu A. coupable de blanchiment d'argent pour cinq des dix chefs d'accusation, mais a considéré le blanchiment des produits de la corruption passive perpétrée avant l'entrée en vigueur de l'art. 322septies al. 2 CP comme non punissable.

Contre le jugement du TPF, le MPC a interjeté recours en matière pénale auprès du Tribunal fédéral.

En Droit

Le Tribunal fédéral a admis le recours, estimant que dans le cadre de l'art. 305bis ch. 3 CP, le principe de la double incrimination abstraite doit s'appliquer.

Selon le Tribunal, la genèse, le but de la disposition et le bien juridique qu'elle protège (l'administration de la justice étrangère) conduisent à cette conclusion. Le législateur a voulu doter les autorités d'enquête d'un instrument efficace pour lutter contre la criminalité organisée, dont la corruption est considérée comme l'une des infractions typiques et les plus pernicieuses.

Appliquer le principe de la double incrimination concrète limiterait la…