En Fait

Le 3 avril 2013, Me [A.] a été nommée défenseur d'office d'un accusé domicilié à l'étranger. Après l'émission de l'acte d'accusation, mais avant la tenue du procès de première instance, l'accusé a nommé un avocat de confiance, mettant ainsi fin au mandat d'office. Par décision du 9 décembre 2013, le Président de la Cour des assises correctionnelles de Lugano s'est prononcé sur le mémoire d'honoraires soumis par l'avocate, ne lui reconnaissant pas la taxe sur la valeur ajoutée (TVA).

L'avocate a fait recours contre cette décision devant la Cour des plaintes pénales du Tribunal d'appel du Canton du Tessin (CRP), laquelle, après avoir demandé à l'Administration fédérale des contributions (AFC) de se prononcer sur le recours, a rejeté le recours par jugement du 14 avril 2014, confirmant que les prestations fournies par l'avocate ne sont pas soumises à la TVA.

Contre ce jugement, Me [A.] s'est adressée au Tribunal fédéral par un recours en matière pénale, demandant l'augmentation de 8%, correspondant à la TVA, du montant qui lui a été reconnu à titre d'indemnité pour honoraires et frais.

En Droit

Le Tribunal fédéral a admis le recours et renvoyé la cause à l'instance précédente.

Selon le Tribunal fédéral, les prestations de services d'un avocat, qui ne s'identifient pas à l'une des catégories énumérées à l'art. 8 al. 2 LTVA, sont soumises au principe du lieu de destination (art. 8 al. 1 LTVA). Cependant, dans le cas de la défense d'office, le destinataire des prestations de l'avocat n'est pas l'accusé, mais l'État.

En effet, avec la désignation de l'avocat commis d'office, s'instaure…