En Fait
Le Tribunal fédéral a dû examiner si un rapport d'expertise était admissible malgré la violation des règles de procédure lors de la collecte d'informations.
Le recourant X. a été condamné par le Tribunal supérieur du canton de Zurich pour divers délits et a fait l'objet d'un placement à des fins d'assistance conformément à l'art. 64 al. 1 CP. X. a formé un recours de droit pénal contre ce jugement.
Le Tribunal fédéral a annulé le jugement du Tribunal supérieur et a ordonné à ce dernier de se procurer un nouveau rapport d'expertise indépendant sur la capacité de traitement et les possibilités d'exécution d'une mesure thérapeutique stationnaire.
Pour ce rapport, l'expert a lui-même obtenu des dossiers du Service psychiatrique et psychologique (SPP) sans en faire la demande à la direction de la procédure. Le Tribunal supérieur a rejeté la demande du recourant de joindre ces dossiers.
En Droit
Le Tribunal fédéral explique que l'expert était tenu, conformément à l'art. 185 al. 3 CPP, de demander le complément des dossiers à la direction de la procédure. En omettant de le faire, il a certes violé une règle d'ordre, mais cela n'a pas de conséquences sur l'admissibilité du rapport.
Cependant, la procédure de l'expert ainsi que la décision du Tribunal supérieur de ne pas produire la documentation du SPP violent le droit du recourant d'être entendu. Pour que l'instance inférieure et les parties puissent examiner le rapport quant à sa…