Art. 185 CPP
Établissement de l’expertise
1 L’expert répond personnellement de l’exécution de l’expertise.
2 La direction de la procédure peut convier l’expert à assister aux actes de procédure et l’autoriser à poser des questions aux personnes qui doivent être entendues.
3 Si l’expert estime nécessaire d’obtenir des compléments au dossier, il en fait la demande à la direction de la procédure.
4 L’expert peut procéder lui-même à des investigations simples qui ont un rapport étroit avec le mandat qui lui a été confié et convoquer des personnes à cet effet. Celles-ci doivent donner suite à la convocation. Si elles refusent, la police peut les amener devant l’expert.
5 Si l’expert procède à des investigations, le prévenu et les personnes qui ont le droit de refuser de déposer ou de témoigner peuvent, dans les limites de ce droit, refuser de collaborer ou de faire des déclarations. L’expert informe les personnes concernées de leur droit au début des investigations.
Les arrêts de référence 5
Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.
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1Art. 147 al. 1, art. 157 s., art. 185 CPP14 citations
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2Requête d'accès direct à des documents par l'expert, droit d'être entendu9 citations
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3Exploitabilité et valeur probante d'une expertise psychiatrico-forensique fondée uniquement sur les pièces du dossier de la procédure; mise en oeuvre d'une seconde expertise; investigations étrangères à l'anamnèse menée…8 citations
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4Interdiction de délégation et devoir de transparence en matière d'expertise psychiatrique8 citations
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5Investigation secrète; droit à ne pas s'auto-incriminer; preuve inexploitable5 citations
Non publiés, mais incontournables 5
Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.
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Stationäre therapeutische Massnahme; psychiatrisches Gutachten11 citations
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9 citations
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Verwahrung (Art. 64 Abs. 1 lit. a StGB)9 citations
Derniers arrêts du TF
Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.