En Fait

Le Tribunal fédéral a examiné une affaire impliquant un individu accusé de multiples infractions, notamment d'exploitation d'une situation de détresse et de diverses formes de coercition sexuelle. L'accusé, se présentant comme un maître spirituel, a exploité la vulnérabilité de plusieurs femmes pour établir des relations de dépendance et commettre des actes délictueux. Le tribunal cantonal a ordonné une mesure thérapeutique ambulatoire après avoir évalué les rapports d'expertise psychiatrique.

L'accusé a contesté la validité de l'expertise psychiatrique, arguant qu'elle était basée uniquement sur des dossiers et non sur une évaluation personnelle. Il a également contesté la notion de "grave trouble mental" utilisée pour justifier la mesure thérapeutique, soutenant que son trouble mental était modéré selon les experts.

En Droit

Le Tribunal fédéral a d'abord examiné la validité de l'expertise psychiatrique fondée uniquement sur les pièces du dossier. Selon l'art. 184 ss CPP, il incombe en premier lieu à l'expert désigné d'apprécier si une expertise fondée uniquement sur les pièces peut exceptionnellement permettre de répondre aux questions posées. Le tribunal a conclu que, bien que l'expertise n'ait pas été basée sur une évaluation personnelle, elle était néanmoins valable car l'accusé avait refusé de se soumettre à une expertise personnelle, ce qui a limité les options disponibles pour les experts.

Ensuite, le tribunal a abordé la question de la notion de "grave trouble mental" en vertu des art. 59 CP et 63 CP. Le tribunal a souligné que cette notion est de nature juridique et n'est pas toujours équivalente à l'appréciation thérapeutique. Dans ce cas, bien que…