En Fait

Le ministère public du canton de Saint-Gall a formé un recours contre la décision du tribunal cantonal de Saint-Gall, chambre pénale, du 8 mai 2013/5 janvier 2015. Le tribunal cantonal avait condamné [X.] pour meurtre à une peine de 18 ans de prison et avait renoncé à ordonner une mesure, en particulier une détention.

Le ministère public a demandé que l'affaire pénale soit renvoyée à l'autorité inférieure pour ordonner la détention de [X.] . L'autorité inférieure s'était fondée sur un rapport psychiatrique du prof. Dr med. [E.] et du Dr med. [F.] du 9 juillet 2014 pour renoncer à une détention.

[X.] avait été condamné le 7 juin 2012 par le tribunal de district de See-Gaster pour homicide volontaire à une peine de 17 ans de prison. [X.] ainsi que le ministère public du canton de Saint-Gall avaient interjeté appel de ce jugement.

En Droit

Le Tribunal fédéral a examiné si l'autorité inférieure avait apprécié de manière soutenable le rapport psychiatrique du 9 juillet 2014 et si, sur la base de celui-ci, elle avait à juste titre renoncé à ordonner une mesure. Le tribunal a constaté que le rapport, pour des raisons formelles et de fond, ne constitue pas une base de décision juridiquement suffisante au sens de l'art. 56 al. 3 CP.

Le rapport a été rédigé pour l'essentiel par le Dr med. [F.] sans que celui-ci ait été autorisé au préalable par l'autorité qui l'avait chargé de cette tâche. La participation du Dr med. [F.] à l'élaboration du rapport allait au-delà de l'utilisation d'une simple personne auxiliaire. Le rapport ne peut plus être considéré comme l'expertise du sachverständige judiciaire, le prof. Dr med. [E.] .

Le Tribunal fédéral a considéré que le rapport n'est pas convaincant sur le plan du fond. Les exposés des experts, avec…