En Fait
Une procédure de divorce était pendante depuis fin juillet 2009 devant le tribunal de district de Hinwil entre [C.] (intimée) et [A.] (recourant). Dans cette procédure, une représentation nécessaire a été ordonnée au recourant le 6 octobre 2011 en vertu de l'art. 29 al. 2 de l'ancien code de procédure civile du canton de Zurich. Contre le jugement de divorce rendu le 18 octobre 2018, le recourant a personnellement interjeté recours auprès du Tribunal cantonal du canton de Zurich. Le Tribunal cantonal n'est pas entré en matière sur le recours par décision du 6 mai 2019, le recourant n'ayant pas la capacité de procéder et étant nécessairement représenté.
En Droit
Le Tribunal fédéral a confirmé la décision du Tribunal cantonal. Il a exposé que le Tribunal cantonal devait examiner la capacité de procéder du recourant, celui-ci ayant personnellement interjeté recours. Le Tribunal cantonal pouvait se fonder sur l'incapacité de procéder du recourant constatée en première instance, cette constatation restant valable jusqu'à décision contraire. Le recourant n'a pas été en mesure d'établir que sa situation avait changé entre-temps.
Le Tribunal fédéral a en outre relevé que la représentation…