En Fait
Le recourant [A.] a déposé une demande d'ouverture de faillite auprès du tribunal de district de Zofingen, en vertu de l'art. 191 LP. Le tribunal de district et, par la suite, le tribunal cantonal d'Argovie ont rejeté la demande, car bien que le recourant ait des dettes totalisant CHF 55'704.-, il disposait de revenus mensuels de CHF 2'764.60 et de dépenses de CHF 2'455.10, laissant un excédent mensuel de CHF 309.50. De plus, le recourant n'avait qu'un compte avec un solde de CHF 640.34, mais pas d'autres actifs réalisables. Le Tribunal fédéral a confirmé le rejet de la demande de faillite.En Droit
Le Tribunal fédéral a expliqué que le législateur, avec la révision du droit des poursuites et de la faillite de 1994, a renforcé les conditions d'ouverture d'une procédure d'insolvabilité à la demande du débiteur. Depuis lors, une simple déclaration d'insolvabilité ne suffit plus pour obtenir la faillite. Le juge doit plutôt examiner si la requête est abusive, par exemple si le débiteur veut simplement se débarrasser d'une saisie de salaire.
Le Tribunal fédéral a souligné que le débiteur qui demande volontairement sa propre faillite doit disposer de "certaines valeurs patrimoniales" afin que le produit de la réalisation puisse être distribué aux créanciers. Lorsque le débiteur, comme en l'espèce, ne dispose pas d'actifs réalisables, mais seulement d'un…