En Fait
[A.] (recourante, née en 1955) et [B.] (intimé, né en 1949) se sont mariés en 2004. En janvier 2014, l'intimé a quitté le domicile conjugal. Les parties ont déposé en 2015 une demande de divorce conjoint avec un accord global, prévoyant une renonciation au partage de la prévoyance professionnelle moyennant le versement d'une indemnité de 30'000 CHF à l'intimé. Cependant, le Tribunal régional a refusé d'homologuer cet accord, à la suite de quoi les parties ont conclu un accord partiel sans entente sur la prévoyance professionnelle.
Par jugement du 1er décembre 2016, le Tribunal régional a prononcé le divorce, a homologué l'accord partiel et a condamné la recourante à verser une indemnité selon l'art. 124 al. 1 aCC de 261'274 CHF. La recourante a recouru contre ce jugement auprès du Tribunal cantonal de Berne, qui a partiellement admis le recours et condamné la recourante à verser une indemnité de 218'166,55 CHF plus intérêts au taux minimum selon l'art. 12 OPP 2 à compter du 11 mars 2015.
En Droit
Le Tribunal fédéral a rejeté le recours de la recourante contre ce jugement. Il a considéré que le comportement des époux pendant le mariage ne constitue pas en principe un critère à prendre en compte pour le partage de la prévoyance professionnelle. Ce n'est que dans des situations particulièrement choquantes, où il y a eu une violation grave des obligations d'entretien conjugal, que le tribunal peut refuser tout ou partie du partage, même si la prévoyance professionnelle du conjoint demandeur n'apparaît pas suffisante.
En l'espèce, la recourante n'a pas pu prouver que l'intimé avait violé les obligations conjugales de manière particulièrement choquante.…