Art. 124b CC

Exceptions

1 Les époux peuvent, dans une convention sur les effets du divorce, s’écarter du partage par moitié ou renoncer au partage de la prévoyance professionnelle, à condition qu’une prévoyance vieillesse et invalidité adéquate reste assurée.
2 Le juge attribue moins de la moitié de la prestation de sortie au conjoint créancier ou n’en attribue aucune pour de justes motifs. C’est le cas en particulier lorsque le partage par moitié s’avère inéquitable en raison: 1. de la liquidation du régime matrimonial ou de la situation économique des époux après le divorce; 2. des besoins de prévoyance de chacun des époux, compte tenu notamment de leur différence d’âge.
3 Le juge peut ordonner l’attribution de plus de la moitié de la prestation de sortie au conjoint créancier lorsque celui-ci prend en charge des enfants communs après le divorce et que le conjoint débiteur dispose encore d’une prévoyance vieillesse et invalidité adéquate.

Les arrêts de référence 3

Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.

  1. 1
    Divorce; nouveau droit du partage de la prévoyance professionnelle des époux; justes motifs permettant de déroger au principe du partage par moitié
    · 06/11/2018 · 19 citations Résumé
  2. 2
    La contribution d'entretien versée durant la procédure de divorce ne peut tenir compte des besoins de prévoyance
    · 09/04/2019 · 3 citations Résumé
  3. 3
    Séparation de biens; impossibilité du partage au moyen de la prévoyance professionnelle; indemnité en cas de versement anticipé pour la propriété d'un logement
    · 17/07/2024 · 1 citations Résumé

Non publiés, mais incontournables 5

Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.

Derniers arrêts du TF

Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.