En Fait

Les parties, l'époux (né en 1945) et l'épouse (née en 1953), se sont mariées le 23 octobre 1972 et ont eu deux enfants majeurs. Leur mariage a été marqué par d'importantes difficultés conjugales sur plusieurs années.

Par jugement du 4 avril 2017, le Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne a prononcé leur divorce, sans prévoir de contribution d'entretien entre eux. Il a condamné l'époux à verser à l'épouse 28'121 fr. 45 au titre de la liquidation du régime matrimonial et a refusé à l'époux une indemnité équitable au sens de l'ancien art. 124 CC.

L'époux a interjeté appel devant la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud, qui, par arrêt du 11 avril 2018, a réformé partiellement la décision. Elle a condamné l'épouse à verser à l'époux 2'094 fr. 50 au titre de la liquidation du régime matrimonial, confirmant le reste du jugement.

L'époux a formé un recours devant le Tribunal fédéral, qui a rejeté sa demande.

En Droit

Le Tribunal fédéral a examiné l'application du nouveau droit du partage de la prévoyance professionnelle des époux, entré en vigueur le 1er janvier 2017, applicable aux procédures de divorce pendantes au moment de cette date. L'art. 124a CC régit spécifiquement le partage des rentes de vieillesse ou d'invalidité perçues par un époux au moment de l'introduction de la procédure de divorce, lorsque le calcul d'une prestation de sortie n'est plus possible. Le juge dispose d'un pouvoir d'appréciation pour déterminer les modalités du partage, en tenant compte notamment de la durée du mariage et des besoins de prévoyance de chacun des époux.

L'art. 124b al. 2 CC prévoit la possibilité pour le juge de s'écarter du principe du partage par moitié pour de justes motifs, sans en donner une liste exhaustive. Le législateur a expressément indiqué que la violation grave par un époux de son obligation de contribuer à l'entretien de la famille (art. 163 CC) pouvait constituer un tel juste motif, contrairement à la jurisprudence antérieure (ATF 133 III 497). Cette interprétation est confirmée par les travaux préparatoires et une partie de la doctrine, qui soulignent que le nouveau droit assouplit les conditions permettant d'exclure totalement ou partiellement le partage.

Cependant, le Tribunal fédéral rappelle que cette dérogation doit être appliquée de manière restrictive pour ne pas vider de sa substance le principe du partage par moitié. Seules des situations particulièrement choquantes, où la violation des obligations familiales est grave et prolongée, peuvent justifier un refus…