En Fait
Parties impliquées : A. (né en 1953) et B. (née en 1972), mariés en 1998 sous le régime de la séparation de biens. Leur fille, C. (née en 2000), est majeure.
Procédure : A. a introduit une demande de divorce le 17 mars 2020 auprès du tribunal civil du district de la Sense. Les parties ont conclu une convention partielle concernant le droit des biens, mais aucun accord n'a été trouvé concernant les autres conséquences accessoires.
Décision du tribunal civil : Le 8 septembre 2022, le tribunal civil a prononcé le divorce. Il a accordé à B. une pension alimentaire post-matrimoniale de 1'300 francs par mois pendant un an. Il a également constaté que A. recevait une rente mensuelle BVG de 1'106.35 francs au moment de l'introduction de la procédure de divorce et que l'équilibrage des droits acquis pendant le mariage dans le cadre de la prévoyance professionnelle devait être effectué conformément à l'art. 124a CC. La part de B. dans cette rente BVG a été fixée à 392.80 francs par mois et la caisse de pension a été ordonnée de verser une rente correspondante à vie. Enfin, le tribunal civil a approuvé la convention partielle et a constaté que les parties avaient convenu de la séparation de biens, de sorte qu'aucune réclamation en matière de droit des biens n'existait.
Appel de B. : B. a fait appel auprès du tribunal cantonal de Fribourg. En plus d'augmenter sa part dans la rente BVG de A., elle a demandé à faire constater que A. disposait d'un montant de 225'602.20 francs (avance non remboursée pour la propriété d'un logement) à imputer au capital de prévoyance à partager, qui devait être divisé par moitié. En conséquence, elle a demandé à A. de lui payer 112'801.10 francs.
Décision du tribunal cantonal : Le tribunal cantonal a admis l'appel et modifié la décision de première instance conformément aux demandes de B., en précisant que le montant de 225'602.20 francs devait être divisé par moitié conformément à l'art. 124e al. 1 CC.
Recours de A. : A. (le recourant) s'adresse au Tribunal fédéral. Il demande, en substance, la confirmation de la décision de première instance ou, à défaut, le renvoi de l'affaire à l'instance précédente pour complément d'instruction et nouvelle décision. B. (la recourante) demande le rejet du recours. Le tribunal cantonal a renoncé à se déterminer.
En Droit
Le Tribunal fédéral examine d'abord si l'art. 123 al. 1 CC, qui prévoit la division par moitié des avances pour la propriété d'un logement, est applicable. Le Tribunal cantonal a jugé que cet article n'était pas applicable, car le cas de prévoyance était déjà survenu avec l'entrée en retraite de A. fin février 2018. Il a donc appliqué l'art. 124e al. 1 CC, qui prévoit une indemnité appropriée sous forme de capital ou de rente lorsque l'équilibrage des avoirs de prévoyance professionnelle n'est pas possible.
Le Tribunal fédéral confirme que, dans le cadre de la séparation de biens, les avances pour la propriété d'un logement effectuées avant l'entrée en retraite ne peuvent pas être prises en compte dans le cadre du droit des biens. Elles doivent donc être divisées conformément à l'art. 124e al. 1 CC. Le Tribunal fédéral rejette l'argument de A. selon lequel l'avance aurait dû être…