En Fait
Dans cette affaire, T. a déposé une plainte contre les avis de saisie émis par l'Office des poursuites de Montreux dans le cadre des poursuites No 43'208 et No 43'209 initiées par X. et Y. respectivement. T. contestait la validité de la notification des commandements de payer à son encontre, affirmant ne pas les avoir reçus.
Il est établi que T. était domicilié à Blonay à partir du 1er janvier 1983, mais il n'est pas prouvé qu'il y résidait déjà le 1er décembre 1982, date à laquelle les commandements de payer auraient été notifiés à son épouse par la police municipale de Blonay. L'autorité cantonale n'a pas examiné ce point, considérant qu'il était sans pertinence puisque T. n'avait pas déposé de plainte dans les 10 jours suivant la notification.
Cependant, le Tribunal fédéral considère que si le commandement de payer n'est pas parvenu entre les mains du poursuivi en raison d'un vice de notification, la poursuite est absolument nulle et cette nullité peut être constatée à tout moment, indépendamment du délai de 10 jours pour former opposition.
En Droit
En l'espèce, l'autorité cantonale n'a pas établi que les commandements de payer étaient effectivement parvenus à T. plus de 10 jours avant sa plainte du 3 novembre 1983. Le simple fait que T. ait eu connaissance de la poursuite No 43'208 par une lettre de la fiduciaire Fiduper du 2 septembre 1983 n'est pas suffisant pour faire courir les délais, car il faut que le poursuivi ait eu connaissance de la teneur exacte du commandement de payer.
Par conséquent, si les conditions de validité de la…