En Fait
Le cabinet vétérinaire X. SA a été inscrit au registre des assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée par l'Administration fédérale des contributions avec effet au 1er janvier 1995. Par requête du 22 mai 1995, il a demandé qu'il soit constaté que les prestations des vétérinaires et des cliniques vétérinaires contre rémunération sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée en vertu de l'art. 8 al. 2 let. b des dispositions transitoires de la Constitution fédérale. L'Administration fédérale des contributions a rejeté la requête et maintenu l'assujettissement du cabinet vétérinaire à compter du 1er janvier 1995. La société X. SA a formé un recours, qui a été rejeté par la Commission fédérale de recours en matière de contributions.
En Droit
Le Tribunal fédéral rejette le recours. L'art. 8 al. 2 let. b ch. 2 des dispositions transitoires de la Constitution fédérale n'exonère que les traitements médicaux des êtres humains de l'impôt. Les prestations des vétérinaires et des cliniques vétérinaires n'en font pas partie. L'interprétation des instances précédentes, selon laquelle l'art. 14 ch. 2 et 3 de l'ordonnance sur la taxe sur la valeur ajoutée s'inscrit dans le cadre des compétences conférées au Conseil fédéral par la Constitution, est correcte.
Une interprétation restrictive de la notion de "prestations dans le domaine de la santé" à l'art. 8 al. 2 let. b ch. 2 des dispositions transitoires de la Constitution fédérale est appropriée, car les exonérations fiscales dans le…