En Fait

X. a été soumis à un contrôle de police dans un parc à Zurich le 18 janvier 2002 alors qu'il donnait un cours d'arts martiaux à deux élèves. Lors du contrôle, en plus de plusieurs couteaux, un objet en plastique dur (une sorte de "poing américain") a été découvert, que X. transportait apparemment dans un sac de sport.

Par jugement du 11 septembre 2002, le juge unique en matière pénale du tribunal de district de Zurich a reconnu X. coupable de port illégal d'arme (port d'un poing américain) conformément à l'art. 33 al. 1 let. a en liaison avec l'art. 5 al. 1 let. c et l'art. 4 al. 1 let. d de la loi sur les armes, et l'a condamné à une amende de 200 francs, radiable sous condition du casier judiciaire après un délai d'épreuve d'un an.

Le Tribunal supérieur du canton de Zurich a confirmé le jugement attaqué le 18 novembre 2002 sur les points de culpabilité et de peine.

X. a formé un recours en nullité fédéral, demandant l'annulation du jugement du Tribunal supérieur dans la mesure où il a été condamné pour port d'un poing américain.

En Droit

Le Tribunal fédéral constate que l'objet en question, en plastique dur, est objectivement destiné à blesser des personnes et doit donc être qualifié d'arme au sens de l'art. 4 al. 1 let. d de la loi sur les armes. Ce qui est déterminant, ce sont les caractéristiques objectives de l'objet, et non des éléments subjectifs comme l'intention du fabricant ou la conviction du recourant.

L'objet peut être saisi de telle manière que la barre transversale supérieure repose dans la paume de la main, tandis que…