Art. 5 LArm
Interdictions applicables aux armes, aux éléments essentiels d’armes, aux composants d’armes spécialement conçus ainsi qu’aux accessoires d’armes
1 Sont interdits l’aliénation, l’acquisition, le courtage pour des destinataires en Suisse, l’introduction sur le territoire suisse et la possession:
- a. d’armes à feu automatiques et de lanceurs militaires de munitions, de projectiles et de missiles à effet explosif, ainsi que d’éléments essentiels ou de composants spécialement conçus de ces armes;
- b. d’armes à feu automatiques transformées en armes à feu semi-automatiques et de leurs éléments essentiels, à l’exception des armes d’ordonnance reprises en propriété directement à partir des stocks de l’administration militaire par leur détenteur et des éléments essentiels pour maintenir le fonctionnement de ces armes;
- c. d’armes à feu semi-automatiques à percussion centrale, à savoir: 1. d’armes à feu de poing équipées d’un chargeur de grande capacité, 2. d’armes à feu à épauler équipées d’un chargeur de grande capacité;
- d. d’armes à feu à épauler semi-automatiques pouvant être raccourcies à moins de 60 cm à l’aide de leur crosse pliable ou télescopique, ou sans autre moyen, sans qu’elles perdent leur fonctionnalité;
- e. d’armes à feu imitant un objet d’usage courant et de leurs éléments essentiels;
- f. des lance-grenades visés à l’art. 4, al. 2, let. c.
2 Sont interdits l’aliénation, l’acquisition, le courtage pour des destinataires en Suisse et l’introduction sur le territoire suisse:
- a. des couteaux et des poignards visés à l’art. 4, al. 1, let. c;
- b. des engins visés à l’art. 4, al. 1, let. d, à l’exception des matraques;
- c. des appareils à électrochocs visés à l’art. 4, al. 1, let. e;
- d. d’accessoires d’armes.
3 Il est interdit de faire usage:
- a. d’armes à feu automatiques;
- b. de lanceurs militaires de munitions, de projectiles et de missiles à effet explosif.
4 Il est interdit de faire usage d’armes à feu dans des lieux accessibles au public en dehors des manifestations de tir autorisées officiellement et des places de tir.
5 Il est permis de faire usage d’armes à feu dans des lieux inaccessibles au public et sécurisés, ainsi que lors de la pratique de la chasse.
6 Les cantons peuvent autoriser des exceptions aux al. 1 à 4.
7 L’office central (art. 31c) peut autoriser des exceptions à l’interdiction d’introduire des objets sur le territoire suisse.
Les arrêts de référence 4
Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.
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1Possession illicite d'armes et d'accessoires d'armes; violation de l'obligation de déclarer; port d'arme sans autorisation; art. 4 ss, 27 al. 1, art. 33 al. 1 let. a, art. 34 al. 1 let. i, art. 42 al. 5-7 LArm11 citations
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2Obligation d'indemniser lorsque des armes ou des éléments essentiels d'armes sont confisqués3 citations
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3Interdiction du port d'armes, conception et destination de l'objet3 citations
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4Acquisition d'armes d'entraînement avec projectiles de couleur (FX-Marqueur) sans permis d'acquisition d'armes1 citations
Non publiés, mais incontournables 5
Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.
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Versuchtes Tragen einer Waffe ohne Bewilligung, versuchte Einfuhr einer Waffe ohne Bewilligung etc., reformatio in peius, in dubio pro reo etc.5 citations
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5 citations
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3 citations
Derniers arrêts du TF
Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.