En Fait

[A.] est propriétaire d'une parcelle dans le hameau d'Allens, dans la commune de Cossonay. Sur cette parcelle se trouve une ancienne maison d'habitation, dont le faîte est orienté nord-sud. [A.] a obtenu un permis de construire pour un nouveau bâtiment d'habitation de cinq logements, dont le faîte est orienté est-ouest.

[A.] a ensuite présenté un projet de démolition de l'ancienne maison et de construction de deux nouveaux bâtiments de cinq logements chacun, avec des faîtes orientés est-ouest. La municipalité a refusé ce permis de construire, au motif que l'orientation des faîtes ne respectait pas le règlement communal. La Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal vaudois a confirmé ce refus.

[A.] a alors recouru au Tribunal fédéral, qui admet le recours et renvoie le dossier aux instances précédentes pour un nouvel examen de l'esthétique du projet.

En Droit

Le Tribunal fédéral considère que l'article 18a, alinéa 4 de la Loi fédérale sur l'aménagement du territoire (LAT) prévoit que l'intérêt à l'utilisation de l'énergie solaire l'emporte en principe sur les aspects esthétiques. Cette disposition est directement applicable et restreint la marge d'appréciation des autorités délivrant les autorisations de construire.

Le Tribunal fédéral estime que la Cour cantonale a limité son contrôle à l'arbitraire lors de l'interprétation du règlement communal, alors que les intérêts protégés par le droit fédéral justifiaient un contrôle plus approfondi. L'interprétation du règlement…