En Fait
Mme [M.], née en 1954, était assurée contre les conséquences d'accidents auprès de la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (SUVA) en tant que femme de ménage chez X. AG. Le 29 juin 2002, elle s'est blessée au pied droit en lavant des fenêtres. La SUVA a reconnu son obligation de prestations et a fourni les prestations légales. Après une phase de guérison d'abord satisfaisante, Mme [M.] a signalé à la SUVA une rechute le 21 février 2006, que la SUVA a également reconnue.
Par décision du 21 novembre 2009 et décision sur opposition du 17 mai 2011, la SUVA a accordé à Mme [M.] une indemnité d'intégrité en raison d'une diminution de 15 % ainsi qu'une rente d'invalidité à partir du 1er novembre 2009 pour un degré d'invalidité de 10 %. Mme [M.] a formé un recours contre cette décision.
En Droit
Le Tribunal fédéral a confirmé la validité de la méthode DAP pour l'évaluation du revenu d'invalidité. Le DAP est un ensemble de descriptions d'emplois réellement existants en Suisse, qui permet à la SUVA de déterminer le revenu d'invalidité de manière aussi concrète que possible conformément aux exigences judiciaires.
Le Tribunal fédéral a rejeté les objections de principe de la recourante contre l'utilisation de la méthode DAP. La méthode DAP permet de mieux tenir compte du cas individuel concret que la méthode LSE et se rapproche donc davantage de l'objectif de déterminer le revenu d'invalidité en fonction de la situation professionnelle et économique de la personne assurée.
Le Tribunal fédéral a constaté que lors de l'application correcte de la méthode DAP, les limitations spécifiques de la capacité de rendement de…