En Fait
Ce jugement porte sur la détermination du revenu d'invalidité d'un assuré qui, en raison de problèmes de santé, ne peut plus exercer son emploi précédent. Le Tribunal fédéral a dû décider comment déterminer le revenu résiduel raisonnablement exigible de l'assuré.
L'assuré avait subi un dommage à la santé et, en raison de troubles de la motricité fine et de la coordination des membres du côté droit, ne pouvait plus exercer que des tâches de manœuvre légères. Comme il n'avait pas repris d'activité lucrative, le revenu d'invalidité devait être déterminé sur la base des salaires tabulaires.
Jusqu'à présent, le Tribunal fédéral des assurances avait utilisé l'enquête sur les salaires d'octobre de l'Office fédéral de l'industrie, des arts et métiers et du travail à cet effet. Cependant, cette enquête a été remplacée en 1994 par l'enquête sur la structure des salaires (ESS) de l'Office fédéral de la statistique, qui doit désormais paraître tous les deux ans.
En Droit
Le Tribunal fédéral explique que, pour la comparaison des revenus aux fins de la détermination du revenu d'invalidité, il faut se référer non pas aux statistiques des salaires nets effectifs, mais à celles des salaires bruts standardisés (groupe de tableaux A), en se basant dans chaque cas sur la médiane (valeur centrale).
Selon le tableau A 1.1.1 de l'ESS 1994, la valeur centrale pour les hommes du secteur privé occupés à des tâches simples et répétitives (niveau d'exigence 4) avec un temps de travail hebdomadaire de 40 heures s'élevait à 4'127 francs. En supposant un temps de travail moyen habituel de…