Art. 40 LAM
Droit et calcul
1 Si la poursuite du traitement médical ne permet pas d’escompter une sensible amélioration de l’état de santé de l’assuré et si l’affection, au terme de la réadaptation exigible, est suivie d’une atteinte de longue durée ou présumée permanente de la capacité de gain (invalidité au sens de l’art. 8 LPGA ), l’indemnité journalière est remplacée par une rente d’invalidité.
2 En cas d’invalidité totale, la rente annuelle d’invalidité correspond à 80 % du gain annuel assuré. En cas d’invalidité partielle, la rente est réduite d’autant.
3 Est assuré le gain annuel que l’assuré aurait probablement pu réaliser pendant la durée de l’invalidité sans l’affection assurée. Lors de la fixation du montant maximum du gain assuré (art. 18 LPGA), le Conseil fédéral part du montant valable au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi et l’adapte, en même temps que les rentes (art. 43), à l’évolution de l’indice des salaires nominaux déterminé par l’office compétent.
4 …
5 Le Conseil fédéral édicte, par voie d’ordonnance, des prescriptions plus précises sur l’évaluation du gain annuel présumable dont l’assuré se trouve privé, lorsque la valeur pécuniaire du travail ne peut qu’être estimée.
Les arrêts de référence 3
Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.
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1Art. 4 al. 1 LAI: Affection psychique4 citations
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2Tableaux du groupe B), mais à celle des salaires bruts standardisés (taux de salaire; tableaux du groupe A), en se fondant toujours sur la médiane (valeur centrale).2 citations
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3Art. 23 al. 1, art. 25 al. 3 aLAM: adaptation des rentes0 citations
Non publiés, mais incontournables 5
Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.
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Assurance militaire5 citations
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Assurance militaire4 citations
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Assurance militaire3 citations
Derniers arrêts du TF
Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.