En Fait
Le 28 février 2013, la situation des époux A. (1929) et B. (1933) a été signalée au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant du canton de Genève par une assistante sociale. Une mesure de curatelle de portée générale a été demandée pour A., qui souhaitait intégrer un établissement médico-social avec son épouse.
Selon un certificat médical, A. était incapable de gérer ses affaires administratives et financières en raison d'un trouble cognitif débutant. Le 7 mars 2013, le Tribunal a désigné Me D. en qualité de curatrice de A. pour le représenter dans le cadre de cette procédure.
Par ordonnance du 11 avril 2013, le Tribunal a instauré une "curatelle de représentation avec gestion" en faveur de A. et désigné Me E., avocat, en qualité de curateur. A. a recouru contre cette décision, concluant à ce que ce soit Me D. qui soit désignée.
En Droit
Le Tribunal fédéral a admis le recours de A. contre la décision de la Chambre de surveillance de la Cour de justice du canton de Genève qui avait rejeté son recours.
Selon le Tribunal fédéral, lorsque la personne concernée propose une personne comme curateur, l'autorité de protection de l'adulte doit accéder à son souhait, à condition que la personne proposée remplisse les conditions requises et accepte la curatelle. Le principe de l'autonomie de la personne est au centre de cette disposition.
Le Tribunal fédéral a estimé que, dans la mesure où A. avait pu nouer un lien de confiance avec Me D. durant la procédure, il n'y avait pas de…