En Fait

Le 24 décembre 2009, un grave accident du travail s'est produit dans un bâtiment à V., au cours duquel un employé de la société B.A. AG a été grièvement blessé. L'Assurance-invalidité fédérale (AI) et l'Assurance-vieillesse et survivants (AVS) ont versé les prestations légales à la victime de l'accident. Les deux assureurs sociaux ont ensuite intenté une action en justice contre le propriétaire de l'immeuble (A.A.) et ont demandé le remboursement des prestations fournies. Les tribunaux cantonaux ont rejeté la demande, considérant que le privilège de recours de l'employeur prévu à l'art. 75 al. 2 LPGA était applicable. Le Tribunal fédéral a rejeté le recours des assureurs sociaux.

En Droit

Le Tribunal fédéral a maintenu sa jurisprudence conformément à l'ATF 143 III 79, selon laquelle un responsable de la responsabilité civile non privilégié peut également se prévaloir du privilège de recours de l'employeur, dans la mesure où la faute aurait dû être assumée en interne par l'employeur en l'absence de ce privilège. Un changement de cette pratique n'est pas justifié, car elle ne contredit ni la ratio legis, ni des circonstances extérieures modifiées, ni une évolution de la conception juridique.

Le Tribunal fédéral a également jugé justifiée l'application de la règle par étapes de l'art. 51 al. 2 CO. Une application rigide de cette disposition ne serait pas contraire aux…