En Fait

Vers le milieu des années 2000, la société italienne X. S.p.A. et la société néerlandaise Y. B.V., filiale du Groupe [Y.], ont conclu un contrat pour la construction et l'installation d'un ascenseur à bateaux en Italie. Lors du test final, des câbles se sont rompus, entraînant la chute de la plateforme. Un différend est né entre les deux sociétés quant à la responsabilité de cet accident.

En 2011, [Y.] a déposé une demande d'arbitrage contre X. auprès de la Cour d'arbitrage de la Chambre de Commerce Internationale (CCI). Le 26 avril 2012, la CCI a désigné un avocat zurichois, M. (...), comme arbitre unique. Après avoir instruit la cause, l'arbitre a rendu sa sentence finale le 23 avril 2015, écartant toute responsabilité de [Y.] et ordonnant à X. de lui payer 2'272'500 euros.

Le 4 août 2015, X. a formé une demande de révision de cette sentence, alléguant que l'arbitre, M. (...), membre du cabinet d'avocats A.-CH, avait un lien avec une société du Groupe [Y.] qui aurait dû entraîner sa récusation.

En Droit

Le Tribunal fédéral a d'abord examiné la recevabilité de la demande de révision. Il a relevé que la découverte, après l'expiration du délai de recours, d'un motif de récusation de l'arbitre soulève une question controversée en doctrine, le Tribunal fédéral ayant jusqu'ici laissé cette question ouverte. Cependant, le Tribunal a estimé qu'il n'était pas nécessaire de trancher définitivement cette question, la demande de révision devant de toute façon être rejetée sur le fond.

Sur le fond, le Tribunal fédéral a considéré que le cabinet de l'arbitre, A.-CH, devait être considéré comme une entité juridiquement et financièrement autonome, et non comme un simple membre d'un…