En Fait

La veuve A.A. de B.A., domiciliée en France, a fait valoir un droit à des prestations aux survivants selon la loi sur l'assurance-accidents (LAA), son mari étant décédé des suites d'une maladie professionnelle assurée selon la LAA. Ni A.A. ni son mari défunt n'ont jamais été domiciliés en Suisse. B.A. a travaillé en dernier lieu comme frontalier pour une entreprise dans le canton d'Argovie.

Le tribunal des assurances du canton d'Argovie et le tribunal cantonal de Lucerne se sont disputés la compétence territoriale pour statuer sur le recours d'A.A. contre la décision sur opposition de la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (Suva). Le tribunal des assurances du canton d'Argovie s'est considéré comme compétent en vertu de l'accord administratif sur l'exécution de la convention de sécurité sociale entre la Suisse et la France, tandis que le tribunal cantonal de Lucerne a confirmé la compétence du tribunal des assurances du canton d'Argovie conformément à l'art. 58 al. 2 LPGA.

En Droit

Le Tribunal fédéral a décidé que le tribunal des assurances du canton d'Argovie est territorialement compétent. L'accord administratif sur l'exécution de la convention de sécurité sociale entre la Suisse et la France doit être interprété comme une disposition d'exécution et non comme une règle de for déterminante. Le législateur fédéral a voulu, avec l'art. 58 al. 2 LPGA (anciennement art. 107 al. 2 LAA), décharger le tribunal des assurances au siège de la Suva à Lucerne.

Étant donné que ni l'assuré décédé ni sa veuve n'ont jamais été domiciliés en Suisse, le for est déterminé selon l'art. 58 al.…