Art. 58 LPGA
Compétence
1 Le tribunal des assurances compétent est celui du canton de domicile de l’assuré ou d’une autre partie au moment du dépôt du recours.
2 Si l’assuré ou une autre partie sont domiciliés à l’étranger, le tribunal des assurances compétent est celui du canton de leur dernier domicile en Suisse ou celui du canton de domicile de leur dernier employeur suisse; si aucun de ces domiciles ne peut être déterminé, le tribunal des assurances compétent est celui du canton où l’organe d’exécution a son siège.
3 Le tribunal qui décline sa compétence transmet sans délai le recours au tribunal compétent.
Les arrêts de référence 6
Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.
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1For en cas de recours des survivants de l'assuré41 citations
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239 citations
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3Compétence à raison du lieu (conflit négatif de compétence)24 citations
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4Compétence à raison du lieu du tribunal des assurances dans le canton du siège du dernier employeur suisse (conflit de compétences négatif)15 citations
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514 citations
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6Défaut de compétence territoriale du tribunal cantonal des assurances9 citations
Non publiés, mais incontournables 5
Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.
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41 citations02/11/2012 · 41 citations de
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22 citations03/10/2008 · 22 citations de
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Prestation complémentaire à l'AVS/AI17 citations
Derniers arrêts du TF
Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.