En Fait
A., domiciliée à X. (SG), a soigné sa mère B. (née le 1er janvier 1920) à son domicile à Y. (TG). B. bénéficiait de prestations complémentaires (PC) en plus de sa rente AVS. En mars 2014, A. a demandé le remboursement des frais de soins engagés. La caisse de compensation du canton de Thurgovie a rejeté la demande par décision du 13 juin 2014 et décision sur opposition du 4 juin 2015. B. est décédée le 27 février 2015. A. a recouru contre la décision sur opposition du 4 juin 2015. Le tribunal administratif du canton de Thurgovie a transmis le recours au tribunal des assurances du canton de Saint-Gall, qui s'est déclaré incompétent. Le tribunal administratif du canton de Thurgovie a également rendu une décision de non-entrée en matière pour défaut de compétence territoriale.En Droit
Selon l'art. 58 al. 1 LPGA, le tribunal des assurances du canton où la personne assurée ou le tiers recourant a son domicile au moment du dépôt du recours est compétent. Cette règle s'applique également dans le domaine des prestations complémentaires (PC), sans être modifiée par l'art. 21 LPC.
En l'espèce, la fille A. ne peut être considérée ni comme personne assurée, ni comme tiers recourant ayant un droit propre aux prestations. Bien que les frais de maladie et d'invalidité puissent être remboursés aux ayants droit après le décès de la bénéficiaire des PC, A. n'agit que comme successeur de sa mère…